Publié le jeudi 23 septembre 2004
MàJ : 8/01/2018
Définition : "L’artiste de variété est réputé être la personne physique qui signe le contrat avec le producteur et dont l’absence entraînerait l’annulation du spectacle."
Convention collective n° 2770 (étendue) au 1er janvier 2013Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 (salaires minimum exprimés en brut)
Pour ceux-ci, le calcul du salaire est :
1re tranche indivisible de 20 minutes d’interprétations de l’artiste : salaire minimum 285,67 €
2e tranche indivisible de 21 à 40 minutes : salaire minimum 257,09 €
3e tranche indivisible de 41 à 60 minutes : salaire minimum 228,53 €
4e tranche indivisible de 61 à 80 minutes : salaire minimum 199,97 €
5e tranche indivisible de 81 à 100 minutes : salaire minimum 171,40 €
6e tranche indivisible de 101 à 120 minutes : salaire minimum 142,83 €
Pour les chefs d’orchestre et les chefs de chœurs, les montant ci-dessus sont augmentés de 50 %.
Pour les artistes membres permanents d’un groupe, le montant minimum de la rémunération globale est, au titre du 1er artiste, de 100 % des montants définis au titre de la rémunération des artistes principaux. Au 2e artiste de 75 %, au 3e artiste de 60 %, du 4e au 6e artiste de 50 %, du 7e au 9e artiste de 40 %, et à partir du 10e artiste de 30 %, etc.
Forfait : Dans le cas où un artiste effectue un enregistrement dans son propre studio, hors de la présence de l’employeur, une rémunération forfaitaire est convenue selon le nombre de minutes effectivement utilisées sans pouvoir être inférieure à la rémunération calculée selon les dispositions de l’article II.1 des dispositions "artistes principaux".
Dans le cas de la première captation d’un spectacle (hors captation promotionnelle), l’artiste recevra un salaire de 200 % du salaire minimum conventionnel prévu pour le type de représentations considérées dans la convention collective du spectacle vivant applicable. Ces rémunérations se porteront à 50 % pour les deux captations suivantes. Au-delà de trois captations, il y aura négociation de gré à gré entre artiste et employeur (avec un minimum pour l’ensemble des captations de 300 % du salaire minimum).
Dans le cas d’un spectacle promotionnel : le salaire minimum est de 82,55 € brut dans un magasin, 129,11 € brut dans une salle de spectacle.
Le montant du salaire minimum journalier est de 226,68 € de salaire brut par jour de tournage d’une vidéomusique, comprenant un maximum de dix heures de travail effectif, avec la même dégressivité en fonction du nombre d’artistes membres permanents d’un groupe.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, et n’est en général pas rémunéré. Cependant, le temps de voyage (samedi et dimanche) est indemnisé en fonction du cachet de base pour une séance de trois heures, dans la limite de huit heures par période de vingt-quatre heures :
jusqu’à 4 heures : 2/10e de cachet de base ;
entre 4 heures et 8 heures : 4/10e de cachet de base.
Avec l’accord du salarié, l’employeur peut remplacer l’"indemnité pour heures de voyage" par un repos compensateur au moins équivalent.
Pour les frais de voyage (train, auto ou avion) pris en charge aux frais réels par l’employeur après accord entre les parties, étant précisé que si le salarié utilise son véhicule personnel, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux comme prévu à l’article 23 des dispositions générales.
Pour les frais d’hébergement, l’employeur aura le choix entre :
soit rembourser les frais réels après accord entre les parties,
soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale, dans les limites et les conditions prévues par l’Urssaf.
Se référer au barème de rémunération : source SFA
Utilisation de prestations dans certaines émissions (20 juillet 2002) : Chaque cession de droits de diffusion donne lieu au paiement à l’artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d’un salaire complémentaire constitué d’un pourcentage du salaire (part des recettes réservée à l’ensemble des artistes-interprètes et masse salariale des artistes-interprètes dans l’émission faisant l’objet de la cession). Soit 8% pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 € (10% en deçà).
Pour les modalités de calcul et les abattements, se reporter à la convention collective.
Le cachet initial de l’artiste couvre toujours la première télédiffusion, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l’un des modes de diffusion ou de distribution.
Consulter les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
Tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2015
Petites salles environ 200 pl. ou 1es parties de spectacles (< à 40 min)
Nb représentations par mois | 1-7 | 8-11 | 12-15 | 16 et+ | Salaire mensuel (24 rep.) |
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Chanteur soliste / Groupe constitué d’artistes solistes / Choriste / Danseur | 103,04 | 93,82 | 84,66 | 77,54 | 1 683,37 |
Autres salles
Nb représentations par mois | 1-7 | 8-11 | 12-15 | 16 et+ | Salaire mensuel (24 rep.) |
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Chanteur soliste | 151,22 | 134,22 | 120,83 | 107,73 | 2 534,29 |
Groupe artistes solistes | 134,22 | 119,54 | 108,07 | 99,26 | 2 109,85 |
Choriste danseur | 105,63 | 93,97 | 85,79 | 79,13 | 1 635,96 |
Concerts / Salles de 300 places max. ou 1es parties (< à 40 min.)
Nb de rep. par mois | 1-7 | 8-15 | Salaire mensuel (25-30) | |
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Chanteur soliste / Groupe d’artistes solistes / Choriste / Danseur | 85,22 | 77,90 | 1 457,22 |
Autres salles
Nb de rep. par mois | 1-7 | 8-15 | 16 et+ | Salaire mensuel (25-30 rep.) | |
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Artiste soliste | 125,29 | 111,30 | 99,91 | 1 998,23 | |
Groupe d’artistes solistes | 111,30 | 99,91 | 89,04 | 1 474,81 | |
Choriste dont la partition est intégrée au score du chef d’orchestre | 109,74 | 98,36 | 87,49 | 1 749,74 | |
Choristes, danseurs | 88,35 | 78,43 | 68,69 | 1 457,52 |
Journée de répétition artistes et musiciens seuls : 2 x 3 heures.
Service isolé de 3 heures : 60,58 €.
Journée de répétition artistes/musiciens et techniciens : 2 x 4 heures incluant 2 pauses de 15 minutes chacune.
Cachet de base des journées de répétition : 90,86 €.
Abattements prévus : 5 % entre 2 et 5 journées de répétition. 10 % entre 6 et 10 journées. Dès la 11e journée : 15 %.
Indemnité journalière de déplacement : 58 € (chambre et petit-déjeuner), chaque repas principal : 16,00 €.
Indemnité de transport aller/retour des instruments volumineux par trajet : 10,44 € x 2.
Se reporter aux tarifs 2015 sur le site du Syndeac.
Convention collective n° 2770 (étendue) au 1er janvier 2013Tarifs en vigueur au 1er janvier 2018 (salaires minimum exprimés en brut)
Selon la convention collective de l’édition phonographique, les rémunérations dues aux artistes comportent un salaire/cachet de base, une rémunération complémentaire forfaitaire, une rémunération complémentaire proportionnelle en cas de gestion collective.
Le montant minimum forfaitaire de rémunération à la journée peut être porté à ce qui suit si l’engagement concerne un nombre minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs avec une limitation à 15 minutes de la durée d’interprétations enregistrées de l’artiste effectivement utilisables : 248,28 € la journée, composé d’un cachet de 138,95 € au titre de l’enregistrement et d’un cachet de 109,33 € au titre du travail de répétition.
Est rémunéré comme service exceptionnel tout service effectué hors des horaires normaux de travail (soit en dehors des limites horaires suivantes : 9h / 24h, soit les dimanches et jours fériés légaux).
Le service exceptionnel donne lieu à une majoration du cachet de base applicable égale à 100 % pour les services effectués entre 0 heures et 9 heures (la majoration étant fractionnable par heure) et 100 % pour les services effectués les dimanches et jours fériés légaux.
En cas de rémunération à la journée, les majorations sont calculées comme suit :
10 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque heure effectuée entre 0 et 9 heures ;
100 % de la rémunération minimum journée applicable, pour chaque journée travaillée les dimanches et jours fériés légaux.
Tout artiste auquel incombe une responsabilité artistique particulière lors de l’interprétation d’une œuvre, reçoit une rémunération supplémentaire dont le montant ne peut être inférieur à 20 % du cachet de base du service de trois heures. Cette responsabilité artistique particulière est déterminée d’un commun accord entre l’employeur et l’artiste.
Une majoration de 50 % du cachet de base est allouée aux musiciens d’un ensemble instrumental ou vocal agissant en tant que tels répartis en trio, quatuor ou quintette, avec un minimum de huit mesures.
Pour les déplacements, se référer aux artistes-interprètes (cf. supra).
Instruments multiples et spéciaux entraînent des rémunérations supplémentaires ou des majorations : se renseigner auprès du Snam
Les conditions sont identiques à celles des artistes principaux.
L’artiste-interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter la fixation de sa prestation selon les modes B, C, D, E ou F (voir ci-dessous) perçoit une rémunération forfaitaire complémentaire en fonction de la durée du titre, ou du mouvement, découpage prévu dans la partition. Exemple : pour un album de 60 minutes avec 19 musiciens sur chaque titre de l’album, en paiement immédiat, les rémunérations complémentaires forfaitaires sont égales à :
Total mode B + … + Total mode F = Total général brut, à répartir entre les musiciens par parts égales.
La nomenclature des modes d’exploitation est définie comme suit :
Mode A : Exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public | y inclus : • la mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l’échange ou le prêt ; • la mise à la disposition du public sous forme immatérielle d’exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (streaming), telle que prévue à l’article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. | ||
Mode B : Mise à la disposition du public sous forme matérielle d’exemplaires de phonogrammes par la location. | |||
Mode C : Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d’une suite ordonnée d’émissions sonores destinées à être reçues simultanément par l’ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus : | • la réalisation et la diffusion de programmes qui n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L.214.1 du code de la propriété intellectuelle ; • la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; • la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct. | ||
Mode D : Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d’exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d’une communication au public ne relevant pas d’un de ces modes d’exploitation, y inclus : | • l’illustration sonore de spectacles ; • la réalisation et l’exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; • la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; • la réalisation et la communication d’attentes musicales téléphoniques ; • la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; • le stockage de phonogrammes à des fins d’archivage ou d’étude. | ||
Mode E : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : | • la réalisation et l’exploitation de vidéomusiques ; • la réalisation et l’exploitation de films cinématographiques ; • la réalisation et l’exploitation de publicités audiovisuelles ; • la réalisation et l’exploitation d’autres vidéogrammes. | ||
Mode F : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : | • la réalisation et l’exploitation de jeux vidéo ; • la réalisation et l’exploitation d’encyclopédies interactives ; • la réalisation et l’exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans les lieux publics ; • la réalisation et l’exploitation de sites web. |
Rémunérations complémentaires proportionnelles : Lorsqu’un artiste-interprète a autorisé l’exploitation de sa prestation dans le cadre des modes B, C, D, E et F et que les employeurs ont confié la gestion d’une exploitation incluse dans l’un de ces modes aux SPRD (SPPF ou SCCP), l’artiste perçoit une rémunération proportionnelle égale à 6% des sommes nettes collectées par la SPRD (par enregistrement auquel l’artiste a participé) à répartir entre les artistes ayant participé à l’enregistrement. Elle constitue une redevance et n’a pas le caractère de salaire.
Barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidence directe sur l’emploi des artistes :
En cas de participation d’un artiste à un spectacle vivant promotionnel, le montant de la rémunération minimum due est de 97,36 € de salaire brut par représentation dans un magasin et de 132,29 € de salaire brut par représentation dans une salle de spectacle.
En cas de captation événementielle – définie comme toute captation d’un spectacle initiée par un tiers aux fins de retransmissions en direct et/ ou en différé –, lorsque l’artiste est rémunéré directement par une entreprise relevant du champ de la présente convention collective, le salaire minimum est égal à :
50 % du cachet de base dû pour un service de 4 heures, quel que soit le nombre de minutes captées effectivement utilisées.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’exploitation de ladite captation événementielle par le producteur phonographique dans un cadre excédant la retransmission par un tiers devra faire l’objet au bénéfice de l’artiste d’un complément de rémunération conforme aux minima de la présente convention.
Tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2015
Nb de rep. par mois | - 8 | 8-15 | 16 et+ | Salaire mensuel (24 rep.) | |||
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Petites salles (environ 300 pl.) ou 1es parties de spectacles (< à 40 min) | 105,06 | 91,80 | - | 1 734,00 | |||
Autres salles | 152,47 | 134,02 | 117,97 | 2 595,86 |
Se reporter aux tarifs 2015 sur le site du Syndeac.
Consulter la grille des salaires des artistes lyriques (source : La lettre de l’entreprise culturelle, janv. 2015)
Valeur du point au 20 Novembre 2015 : 6€
Il n’y a pas de différence de traitement entre les artistes français et étrangers lorsque ces derniers se produisent en France. Comme le stipule l’article L.341-5 (ancienne numérotation) du code du travail : "Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu’une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu’elle détache temporairement pour l’accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires, et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France […] ".
Cependant, Le code du travail précise dans son article L.7121-5 (application de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 30 mars 2000, dit Barry Banks), que "la présomption de salariat prévue à l’article L.7121-3 ne s’applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de prestation de services, à titre temporaire et indépendant".
Lire la fiche pratique La circulation des artistes.
AUDUBERT Philippe, Profession entrepreneur de spectacles, 9e édition, Paris, Irma éditions, 2016.
Plateaux, revue trimestrielles du SFA (www.sfa-cgt.fr).
Liens utiles :
Retrouvez les conventions collectives :
sur le site de Juritravail : www.juritravail.com
sur le site de Légifrance : www.legifrance.gouv.fr
Organisations syndicales citées :
Prodiss : www.prodiss.org
Snam : www.snam-cgt.org
Snes : www.spectacle-snes.org
Syndeac : www.syndeac.org
USPA : www.uspa.fr
L’IRMA propose des permanences de conseil pour les porteurs de projets musicaux.