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Publié le mardi 25 juillet 2006

 
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fiscal

Clients d’assujettis non établis en France : modification des règles de TVA

A compter du 1er septembre, la TVA devra être acquittée par la structure identifiée en France pour toute livraison de biens ou prestation de services effectuée par un assujetti non établi en France.

C’est dans la dernière édition de la lettre d’information fiscale que l’on a pu lire l’annonce suivante :

Redevable de la TVA : Opérations réalisées par un assujetti non établi en France
A compter du 1er septembre 2006, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France.

L’instruction 3 A-9-06 du 23 juin 2006 précise les modalités d’application du nouveau dispositif.

Notamment les points suivants à propos du champ d’application du nouveau dispositif :

[…] "restent soumises aux règles qui leur sont propres :
- les opérations déjà soumises à autoliquidation avant le 1er septembre 2006, en application des dispositions du 2 au 2 quinquies de l’article 283 du CGI ;
- les locations de locaux nus ou de terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole, soumises à  la TVA sur option (2° et 6° de l’article 260 du CGI) ;
- les livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération, soumises à la TVA sur autorisation (article 260 E du CGI) ;
- les baux à construction et toutes opérations soumises à la TVA « immobilière » (5° de l’article 260 du CGI et 7° de l’article 257 du même code) ;
- les opérations soumises à la TVA « sur marge » (6° de l’article 257 du CGI et article 297 A du même code) ;
- les opérations réalisées sous régime suspensif (articles 274 à 277 A du CGI et 2° du 1 de l’article 298 du même code) ;
- les importations (article 293 A du CGI).
"

Les Personnes concernées par le nouveau dispositif :

"5. Sont concernés par le nouveau dispositif tous les fournisseurs et prestataires qui ne sont pas établis en France. 6. Sont susceptibles d’être concernés par le nouveau dispositif l’ensemble des clients de ces opérateurs, dès lors qu’ils sont identifiés à la TVA en France, en vertu de l’un quelconque des trois alinéas de l’article 286 ter du CGI, et ce, qu’ils soient eux-mêmes établis ou non en France."

Et les règles applicables en matière d’obligations déclaratives :

"7. Le client redevable de la taxe sur le fondement du nouveau dispositif mentionne sur la ligne « Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d’un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts) » de sa déclaration de chiffre d’affaires 3310-CA3 ou 3517 le montant total, hors taxes, de l’opération. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun (CGI, article 271). 8. Lorsque le fournisseur ou le prestataire non établi en France est tenu au dépôt de déclarations de chiffre d’affaires, parce qu’il réalise d’autres opérations au titre desquelles il est redevable de la taxe, des exportations ou des livraisons intracommunautaires exonérées, il doit également mentionner sur la ligne « Ventes de biens ou de prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France (article 283-1 du code général des impôts) », le montant total hors taxe de ses opérations relevant du nouveau dispositif d’autoliquidation. 9. Il en est ainsi par exemple lorsque le fournisseur ou le prestataire non établi en France réalise à la fois des opérations vers des clients identifiés et des clients non identifiés à la TVA en France. Etant alors redevable de la TVA en France au titre de ces dernières opérations, il doit :

- s’il est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, s’identifier à la TVA en France auprès du Service des impôts des entreprises étrangères afin de déclarer et d’acquitter la taxe due en France selon les modalités exposées dans l’instruction publiée au BOI 3 A-1-02 du 4 février 2002. Il peut cependant avoir recours à un mandataire chargé d’effectuer les formalités relatives à la TVA, en demeurant cependant seul redevable de la taxe ;
- s’il est établi hors de la Communauté européenne, désigner un représentant fiscal assujetti établi en France, qui s’engage à accomplir les obligations lui incombant et à acquitter la taxe due au titre des opérations réalisées en France, conformément aux dispositions du I de l’article 289 A du CGI. 10. Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition qui clôturent leur exercice avant le 30 novembre 2006 et utilisent un imprimé 3517-CA12 millésime 2006, devront déclarer ces opérations pour le client, à la ligne « Autres opérations imposables » et pour le fournisseur ou le prestataire non établi en France, à la ligne « Autres opérations non imposables ».
"

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