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Publié le mercredi 7 septembre 2011
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Le décret relatif à la rémunération des agents artistiques a été publié au Journal Officiel le 27 août 2011. Peu de modifications par rapport à l’existant : la rémunération de l’agent ne peut dépasser 10% des revenus de l’artiste, et peut aller jusqu’à 15% si ses missions incluent la gestion de carrière.
Suite au premier décret publié en mai dernier relatif aux missions de l’agent, et au mandat agent-artiste et à la mise en place du registre national, le second décret précisant les conditions de rémunération des agents artistiques était très attendu. Celui-ci correspond aux dispositions de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services.
| Il fixe à 10 % le plafond que la rémunération de l’agent artistique ne peut dépasser et précise que ce plafond se calcule sur les rémunérations brutes de l’artiste. Le plafond peut être porté à 15 % si l’artiste confie à son agent artistique des missions spécifiques de gestion de sa carrière, pratique courante dans le secteur du rock et des musiques actuelles mais absente dans les secteurs de l’audiovisuel ou du cinéma. |
La base de calcul de la rémunération de l’agent correspond aux usages pratiqués. Elle est constituée par l’ensemble des revenus de l’artiste : cachets et autres salaires, revenus liés à l’exploitation de l’oeuvre (diffusions, reproductions, etc.) mais exclut les remboursements, indemnités et avantages en nature.
Le texte entre en vigueur dès sa publication (27 août 2011).
Interrogé par Musique Info, un manager estime que "ce n’est pas si mal", même si certains espéraient un plafond à 20%. Finalement, ce décret n’implique pas de changement majeur par rapport aux pratiques existantes.
Voir le texte du Décret n° 2011-1018 du 25 août 2011 relatif à la rémunération des agents artistiques
Une nouvelle sous-section récapitulant ces nouvelles dispositions est ajoutée au Code du Travail, comprenant les articles D7121-7 et D7121-8 :
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Art. D. 7121-7. - L’agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l’article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l’exploitation, perçues par l’artiste.
« Les sommes perçues par l’agent artistique en contrepartie des missions définies à l’article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l’article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa. « Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l’artiste à l’agent en matière d’organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est porté à 15 %. « Le contrat de travail signé entre l’artiste et l’employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l’agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l’employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu’il verse directement à l’artiste et dont l’agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail. « La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l’artiste. Elle peut toutefois être versée par l’employeur pour le compte de l’artiste. « Art. D. 7121-8. - Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l’agent artistique en application du premier alinéa de l’article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l’artiste à titre de frais professionnels. « Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l’article R. 7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l’agent artistique en accord avec l’artiste peuvent faire l’objet d’un remboursement. » |
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